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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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:1964 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>Traites</strong> 7<br />

direction ou de gestion,.et A s'occuper notamment de la formation de personnel, ou,<br />

s'il en est ainsi convenu par l'Organisation et le Gouvernement de Sa Majest6, A remplir<br />

ces fonctions dans d'autres agences, socidt~s ou organismes de droit public ou<br />

encore dans <strong>des</strong> agences ou organismes du pays n'ayant pas de caractre public. '<br />

2. Dans l'exercice <strong>des</strong> fonctions que le Gouvernement de Sa Majest6 leur assignera,<br />

les agents seront .uniquement responsables devant le Gouvernement de Sa Majest6,<br />

de qui is rel~veront exclusivement; A moins que le Gouvernement de Sa Majest6 ne<br />

les. y autorise, ils ne devront ni rendre compte A lOrganisation ou A d'autres personnes<br />

ou organismes ext6rieurs au Gouvernement de Sa Majestd, ni en recevoir d'instructions.<br />

Dans chaque cas, le Gouvernement de Sa Majest6 d6signera l'autorit6 devant<br />

laquelle l'agent sera imm~diatement responsable.<br />

3. Les Parties au present Accord reconnaissent que les agents mis A la disposition du<br />

Gouvernement de Sa Majest6 en vertu de cet Accord jouissent d'un statut international<br />

sp6cial et que l'assistance fournie au Gouvernement de Sa Majestd en vertu<br />

du m~me Accord doit aider A atteindre les buts de l'Organisation. En consequence,<br />

les agents ne pourront 6tre requis d'exercer <strong>des</strong> fonctions incompatibles avec leur<br />

statut international special ou avec les buts de l'Organisation.<br />

4. En application du paragraphe precedent mais sans prejudice de son caract~te<br />

g~ndral ou du caract~re g~n~ral de la derni~re phrase du paragraphe 1 de l'article<br />

premier, tout accord conclu entre le Gouvernement de Sa Majest6 et un agent devra<br />

renfermer une clause stipulant express~ment que l'agent ne devra pas exercer de<br />

fonctions incompatibles avec son statut international special ou avec les buts de<br />

l'Organisation.<br />

Article III<br />

OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES<br />

1. L'Organisation s'engage A fournir au Gouvernement de Sa Majest6, quand il en<br />

fera la demande, les services d'agents exp~riments charges d'exercer les fonctions<br />

dnonc~es A l'article II ci-<strong>des</strong>sus.<br />

2. L'Organisation s'engage A fournir les services de ces agents conform6ment aux<br />

rdsolutions et decisions applicables de ses organes compdtents et A condition de<br />

disposer <strong>des</strong> fonds n6cessaires.<br />

3.. L'Organisation s'engage k fournir, dans la limite de ses ressources financires, les<br />

services administratifs n~cessaires pour la bonne application du present Accord,<br />

notamment A verser les appointements et indemnit~s <strong>des</strong>tines A compl6ter, le cas<br />

dch~ant, les traitements vers6s aux agents par le Gouvernement de Sa Majest6 en<br />

vertu du paragraphe 1 de l'article IV du present Accord, et elle s'engage A effectuer,<br />

sur demande, <strong>des</strong> paiements dans <strong>des</strong> devises dont le Gouvernement de Sa Majest ne<br />

dispose pas, et A prendre les arrangements voulus en vue du voyage <strong>des</strong> agents et <strong>des</strong><br />

membres'de leur famille et du transport de leurs effets en dehors du .N~pal lorsqu'il<br />

s'agit d'un voyage ou d'un transport pr~vu par le contrat de l'int~ress6.<br />

.- 7403

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